Code de procédure pénale

Article R2

Article R2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité des officiers de police judiciaire

Résumé Les officiers de police ne peuvent demander ou recevoir des ordres que de leur juge.
Mots-clés : Police Justice Enquête Autorité judiciaire

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 février 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 1966

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.