Code de procédure pénale

Article 2-16

Abrogé12 août 2011

Créé le 14 mai 1996

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au jeudi 11 août 2011

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'

article 227-18-1 du code pénal

lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.