Code de procédure pénale

Chapitre IX : Des procédures d'exécution

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 mars 2011

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

Créé le 26 novembre 2009

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 juillet 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des peines avec suivi socio-judiciaire à Mayotte

Résumé. Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins doivent purger leur peine dans une prison offrant des soins médicaux et psychologiques adaptés.

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre IX : Des procédures d'exécution
Article 901
Article 901-1
Article 901-2
Article 902