Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)
Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 10 mars 2004 au 30 avril 2022
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
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Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)
Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 10 mars 2004 au 30 avril 2022
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Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 mars 2011
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 21
Créé le 26 novembre 2009
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."
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Créé le 13 juillet 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
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En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028