Code de procédure pénale

Chapitre IX : Des procédures d'exécution

Article 901

L'article 758 est ainsi rédigé :

" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "

Article 901-1

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.

Article 901-2

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."

Article 902

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'exécution de peine pour les condamnés à un suivi socio-judiciaire

Résumé Les prisonniers qui doivent suivre un traitement médical en prison doivent aller dans une prison qui offre ce suivi.

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "