Code de procédure pénale

Article 901-2

Article 901-2

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."