Code de procédure pénale

Article 901-2

Créé le 26 novembre 2009

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable à Mayotteart. L141-2 Code de procédure pénaleart. 713-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 21

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 96