Code de procédure pénale

Article 876

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 juillet 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des décisions de privation de droits électoraux

Résumé. L'article précise que les décisions privant des droits électoraux doivent être communiquées aux autorités locales.
L'article 773 est ainsi rédigé :
" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La ponctuation a été modifiée en supprimant le point après 'Art. 773' dans la nouvelle version.