Code de procédure pénale

Article 934-2

Signaler une erreur de données

Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 janvier 2015

Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ”

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 96