Code de procédure pénale

Article 868-4

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Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des détenus aux îles Wallis et Futuna

Résumé. Les détenus aux îles Wallis et Futuna doivent être payés au moins un salaire minimum horaire, qui peut changer selon leur type d'emploi.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 719-14 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 20

En résumé. Le changement principal est le renumérotage de l'article, passant de l'article 713-3 à l'article 719-14, sans modification du contenu.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au samedi 30 avril 2022

Créé parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 96