Code de procédure pénale

Article 763-6

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 18 juin 1998 · En vigueur depuis le 12 mars 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de relèvement du suivi socio-judiciaire

Résumé. Un condamné peut demander à être libéré de son suivi socio-judiciaire après un an, avec une expertise médicale et des délais entre les demandes.

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article 712-8 de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 10

En résumé. La loi introduit la possibilité pour le juge de mettre fin à l’avance au suivi socio‑judiciaire et supprime la règle qui excluait ces mesures lorsqu’elles étaient prononcées comme peine principale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 11 mars 2010

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au dimanche 31 décembre 2000