Code de procédure pénale

Article 728-18

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des condamnations pénales dans l'UE

Résumé. L'article explique comment le ministère public informe une personne condamnée de la transmission de sa condamnation à un autre État de l'UE, en précisant les règles d'exécution et les adaptations possibles.

Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend. Il l'informe en outre :
1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;
2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;
4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à cette formalité.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11