Code de procédure pénale

Article 723-12

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 décembre 1997

Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du samedi 20 décembre 1997 au vendredi 31 décembre 2004

Créé parLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997art. 7