Code de procédure pénale

Article 723-8

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 décembre 1997

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du samedi 20 décembre 1997 au vendredi 31 décembre 2004

Créé parLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997art. 3