Code de procédure pénale

Article 722-2

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 2001

En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.
Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 décembre 2004

En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles

722

ou

722-1

des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

Les dispositions des articles

122

à

124

et

126

à

134

sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.