Code de procédure pénale

Article 723-7

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 24 mars 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé. Un juge peut décider qu'une peine de prison ne dépasse pas deux ans soit exécutée à domicile avec surveillance électronique, ou imposer cette mesure avant une libération conditionnelle.

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l'article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.

Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.

Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En résumé. Le texte remplace le régime de placement sous surveillance électronique par celui de détention à domicile sous surveillance électronique, précisant ainsi que la peine est exécutée chez le condamné et modifie la référence législative correspondante.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n° 2019-222 du 23 mars 2019art. 85

En résumé. La nouvelle version supprime l’exception qui réduit la durée maximale des peines sous surveillance électronique à un an pour les condamnés récidivistes, maintenant qu’elle reste deux ans dans tous les cas.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 25

En résumé. Le texte ajoute qu’une mesure de placement sous surveillance électronique peut désormais être exécutée non seulement un an avant le terme du temps d’épreuve mais aussi un an avant une éventuelle libération conditionnelle prévue par l’article 729‑3.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 81

En résumé. Le texte élargit les peines pouvant être exécutées sous surveillance électronique de un an à deux ans et introduit une possibilité d’appliquer cette mesure plus tôt dans le cadre de la libération conditionnelle tout en précisant les règles relatives aux lieux non‑domiciles.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité au placement sous surveillance électronique et supprime les mentions relatives au consentement du condamné et à la désignation d'un avocat.