Code de procédure pénale

Article 713-49

Article 713-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exécution provisionnelle des décisions de mise à exécution de l'emprisonnement

Résumé Les décisions de mise en prison sont appliquées tout de suite, sauf si le condamné conteste et que l'appel est examiné en deux mois.

Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de l'article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision.

Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.


Historique des versions

Version 1

Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de l'article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision.

Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.