Code de procédure pénale

Article 709

Article 709

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Assistance de la force publique pour l'exécution des sentences pénales

Résumé Les procureurs peuvent demander de l'aide pour appliquer les peines.

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.