Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

Article 706-133

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Résumé Si une personne avait un trouble mental grave lors des faits, le tribunal peut dire qu'elle n'est pas responsable pénalement, mais il peut toujours lui demander des soins et des mesures de sécurité.

S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Article 706-134

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Application des dispositions de l'article 706-133 devant la chambre des appels correctionnels et le tribunal de police

Résumé L'article 706-134 dit que les règles de l'article 706-133 s'appliquent aussi devant la chambre des appels correctionnels et le tribunal de police, sauf pour certaines mesures de sûreté.

Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police.