Code de procédure pénale

Article 706-95-15

Article 706-95-15

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Abrogé le dimanche 27 décembre 2020

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]

2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.