Code de procédure pénale

Article 706-56-2

Créé le 12 mars 2010 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répertoire des données à caractère personnel dans les procédures judiciaires

Résumé. Un répertoire centralise les expertises psychiatriques et psychologiques des personnes poursuivies ou condamnées pour certaines infractions, afin d'évaluer leur dangerosité et prévenir la récidive.

Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

Le répertoire centralise l'ensemble des expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :

1° Au cours de l'enquête ;

2° Au cours de l'instruction ;

3° A l'occasion du jugement ;

4° Au cours de l'exécution de la peine ;

5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;

7° Durant le déroulement d'une mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.

En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.

Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.

Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.

Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 122-1 Code de la santé publiqueart. L3213-7 Code de procédure pénaleart. 706-135 Code de procédure pénaleart. 706-136

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 janvier 2022

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 6

En résumé. Ajout du qualificatif "l’ensemble" devant la liste d’expertises pour préciser que toutes les évaluations sont centralisées ; aucun changement fonctionnel.

En vigueur du lundi 1 août 2011 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2011-803 du 5 juillet 2011art. 10

En résumé. Le texte remplace "hospitalisation d'office" par "mesure de soins psychiatriques" dans la clause n°7, élargissant ainsi les situations où les expertises sont centralisées.

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au dimanche 31 juillet 2011

Créé parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 9