Code de procédure pénale

Article 706-57

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des témoins et victimes dans la procédure pénale

Résumé. Les témoins ou victimes peuvent déclarer comme domicile l'adresse d'un commissariat ou de leur travail pour être protégés, avec l'accord du procureur.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elles soient témoin ou victime, et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.

L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 32

En résumé. La modification élargit le groupe autorisé à déclarer un domicile au commissariat en incluant les témoins et les victimes.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 42Loi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 50 (V)

En résumé. Le texte ajoute une exception précisant que le procureur n’est pas toujours requis lorsqu’un témoin officiel rend son témoignage dans le cadre de ses fonctions, tout en simplifiant la description du registre où sont inscrites les adresses (en supprimant « coté et paraphé » et en précisant qu’il peut être papier ou numérique).

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 126

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour une personne convoquée à cause de sa profession d’indiquer son adresse professionnelle comme domicile, et précise que c’est l’adresse personnelle qui est inscrite au registre.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte remplace l’expression « aucune raison plausible de soupçonner » par « aucun indice faisant présumer », précisant ainsi que rien ne permet d’envisager une infraction.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L'article a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les déclarations de domicile à une procédure concernant la transmission d'avis juridiques.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au lundi 4 mars 2002