Créé le 1 avril 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029
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Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénale ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées au chapitre 4 du titre IV du livre IV de la partie 1 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénale, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
b) Au versement d'une provision ;
c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.
Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste.