Code de l'organisation judiciaire

Article L217-6

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 avril 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour traiter les demandes d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme.

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénale ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées au chapitre 4 du titre IV du livre IV de la partie 1 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénale, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :

a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

b) Au versement d'une provision ;

c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.

Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 29

En résumé. Les références aux articles du code des assurances et du code de procédure pénale ont été mises à jour pour refléter les modifications législatives récentes.

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître,

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénaleainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées au chapitre 4 du titre IV du livre IV de la partie 1 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénale, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :

a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

b) Au versement d'une provision ;

c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement

3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le

Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste pour l'application de cet article.

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître,

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article

a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

b) Au versement d'une provision ;

c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation

d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement

3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le

Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste.

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 25 (V)

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire de victimes (article 706‑14‑2) et reformulation légère sans préciser « contre le », élargissant ainsi la compétence aux personnes concernées par ces infractions.

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître,

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine dufonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :

a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article ne modifie que la désignation du tribunal compétent, passant du « tribunal de grande instance » au « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des juridictions.

Le tribunal judiciairede Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives : a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ; b) Au versement d'une provision ; c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ; d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ; 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 64 (V)

Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
b) Au versement d'une provision ;
c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.