Code de procédure pénale

Article 697-2

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Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994

Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 février 1994