Code de procédure pénale

Article 695-36

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrestation pour fuite dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen

Résumé. Si une personne fuit ou refuse de coopérer avec un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut ordonner son arrestation et son incarcération après une audience rapide.

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 22

En résumé. L’article élargit désormais le champ d’application aux personnes qui se soustraient volontairement aux obligations liées soit au contrôle judiciaire soit à une assignation à résidence surveillée électroniquement, permettant ainsi la délivrance d’un mandat d’arrêt européen et la révocation éventuelle de cette dernière mesure.

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'

article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mardi 31 mai 2011

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les règles de l’article 74‑2 s’appliquent lorsqu’un mandat d’arrêt européen est délivré, attribuant alors aux procureurs généraux et aux présidents (ou conseillers) des chambres d’instruction les fonctions habituellement réservées au procureur général ou au juge des libertés.

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du

Les dispositions de l'

article 74-2

sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au lundi 12 décembre 2005

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.