Code de procédure pénale

Article 695-26

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 25 mars 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du mandat d'arrêt européen en France

Résumé. L'article explique comment un mandat d'arrêt européen est exécuté en France, notamment quand la personne recherchée est connue ou bénéficie d'une immunité.

Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15.

Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.

Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 70

En résumé. Le texte ajoute désormais l’article 230‑33 aux dispositions déjà prévues par l’article 74‑2 pour la recherche de personnes soumises à un mandat d’arrêt européen.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 17

En résumé. Le texte élargit les États pouvant émettre un mandat d’arrêt européen en y ajoutant les États liés à l’Union européenne par accord (section 5), ce qui permet une coopération plus large.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 6 août 2013

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 130

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article 74‑2 qui précise que, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est recherché en France, les fonctions habituelles du procureur de la République et du juge des libertés sont exercées par le procureur général et par le président ou son adjoint.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mercredi 13 mai 2009