Code de procédure pénale

Article 695-27

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 novembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen

Résumé. Lorsqu'une personne est arrêtée suite à un mandat d'arrêt européen, elle doit être présentée rapidement au procureur général, qui l'informe de ses droits et des raisons de son arrestation.

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Le procureur général informe également la personne qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat désigné en application du deuxième alinéa peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité pour la personne arrêtée de demander un avocat dans le pays qui a émis le mandat, avec transmission automatique à l’autorité compétente, et précise que seul l’avocat désigné peut consulter immédiatement le dossier.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au lundi 14 novembre 2016

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 7

En résumé. Ajout d’un droit pour la personne recherchée de recevoir une copie de la décision pénale qui l’a condamnée avant sa remise aux autorités compétentes, ainsi que les modalités de cette transmission.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 6 août 2013

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 18

En résumé. La loi élargit les règles qui s'appliquent aux personnes arrêtées sur mandat européen en ajoutant deux nouveaux articles (6 et 7) aux dispositions déjà prévues.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 31 mai 2011