Code de procédure pénale

Section 4 : Du membre national d'Eurojust

Article 695-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et durabilité du membre national d'Eurojust

Résumé Un juge est nommé pour cinq ans à Eurojust, et son ministre peut lui donner des ordres.

Le membre national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.

Article 695-8-1

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Accès aux données pour le membre national d'Eurojust

Résumé Le membre national d'Eurojust peut consulter les données personnelles dans les ordinateurs, comme les procureurs.

Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'Agence Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 695-8-2

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Information du membre national d'Eurojust sur les investigations et procédures transfrontalières

Résumé Le membre national d'Eurojust est tenu informé des enquêtes et procédures graves ou impliquant plusieurs pays, sauf si cela risque de nuire à la sécurité nationale ou à une enquête en cours.

I. ― Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux Etats membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l'un au moins des Etats membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l'une des catégories suivantes :

a) Traite des êtres humains ;

b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ;

c) Trafic de drogue ;

d) Trafic d'armes à feu, de leurs éléments et munitions ;

e) Corruption ;

f) Infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

g) Faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement ;

h) Blanchiment de capitaux ;

i) Attaques visant les systèmes d'information ;

2° Les éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation criminelle ;

3° Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union européenne ou de concerner des Etats membres autres que ceux directement impliqués.

Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes , à l'exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres Etats.

II. ― Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction :

1° De la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs travaux ;

2° De la mise en œuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre lorsque la mesure concerne au moins trois Etats, dont au moins deux Etats membres ;

3° Des conflits de compétences avec un autre Etat membre et des difficultés ou refus récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

III. ― Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est pas tenu de communiquer à l'Agence Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête en cours.

Article 695-8-3

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Compétence du membre national d'Eurojust pour la transmission d'informations

Résumé Le représentant français à Eurojust transmet les informations des enquêtes antifraude au procureur général compétent.

Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.

Article 695-8-4

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Rôle du membre national d'Eurojust dans l'entraide judiciaire internationale

Résumé Le membre national d'Eurojust aide à la coopération judiciaire entre la France et l'UE, et peut demander des mesures supplémentaires si besoin.

En qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire compétente.

Lorsqu'une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

Article 695-8-5

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Rôle du membre national d'Eurojust dans la coopération judiciaire

Résumé Le membre national d'Eurojust peut demander ou décider de coopération judiciaire avec d'autres pays de l'UE et suggérer des actions aux procureurs.

I. ― Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

Dès l'exécution de l'acte mentionné dans l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

II. ― Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :

1° Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre Etat membre en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;

2° Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination organisée par l'Agence Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs Etats membres ;

3° Opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.

Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre national la suite qu'il entend donner à sa proposition.

Article 695-9

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Participation du membre national d'Eurojust aux équipes communes d'enquête

Résumé Le représentant français d'Eurojust aide à créer et à faire fonctionner des équipes d'enquête internationales.

Le membre national peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête.