Code de procédure pénale

Article 694-46

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 3 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Blocage rapide de preuves dans une enquête européenne

Résumé. Un magistrat doit rapidement décider pour bloquer des preuves dans une enquête européenne, et peut fixer des conditions pour leur conservation.
Lorsqu'il est saisi d'une décision d'enquête visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve, le magistrat rend sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.
Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient transférés vers l'Etat d'émission, les dispositions de l'article 694-42 sont applicables.
Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient conservés sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés. Si, conformément à ces conditions, il envisage de lever la mesure provisoire, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 1