Code de procédure pénale

Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure

Article 694-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des articles 694-11 à 694-13

Résumé Si aucun traité international ne dit le contraire, on peut saisir des biens liés à une infraction ou à son produit, même si ce sont des meubles ou des immeubles.

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

Article 694-11

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Conditions de rejet des demandes d'entraide en vue de la confiscation

Résumé Si une raison de rejet est déjà présente, une demande de saisie pour confiscation peut être refusée.

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.

Article 694-12

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Exécution de saisies sur le territoire français à la demande d'une autorité étrangère

Résumé Un juge français peut ordonner une saisie de biens demandée par un pays étranger et le Trésor public paiera les frais.

L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.

Article 694-13

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Refus d'exécution de la décision de confiscation par une juridiction étrangère

Résumé Si la France refuse d'exécuter une décision de confiscation étrangère, les saisies sont levées et la France paie les frais.

Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.