Code de procédure pénale

Section 3 : Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114

Article 696-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à la procédure du procureur européen délégué

Résumé Quand le procureur européen mène une enquête, certaines règles normales ne s'appliquent pas, notamment celles sur les demandes et les avis.

La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114, qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114.

Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.

Article 696-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à la procédure du parquet européen

Résumé Les décisions dans la procédure du parquet européen sont prises par le procureur ou le juge, qui doit être demandé par le procureur avec des raisons écrites.

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :

1° Soit par le procureur européen délégué ;

2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.