Code de procédure pénale

Article 678

Article 678

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les crimes commis à l'audience des cours et tribunaux

Résumé Si un crime est commis devant un tribunal, on arrête la personne, l'interroge, puis envoie les preuves au procureur pour une enquête.

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des autorités judiciaires compétentes

Résumé des changements Le texte a supprimé les références aux tribunaux spécialisés (de police, correctionnels et proximité), ne laissant que «cour ou tribunal» pour traiter les crimes.

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités judiciaires impliquées

Résumé des changements Le texte élargit désormais les autorités pouvant intervenir en cas de crime en ajoutant notamment le tribunal de police, le tribunal correctionnel et une juridiction locale.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.