Code de procédure pénale

Article 565

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation d'un acte judiciaire

Résumé. Un acte judiciaire ne peut être annulé que s'il a causé un préjudice, sauf pour les délais de convocation.

La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553 (Conséquences des délais non respectés dans une citation),2 (Action civile pour dommage causé par une infraction)°.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028