Code de procédure pénale

Article 548

Créé le 8 juin 1960

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 73

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au mercredi 25 novembre 2009

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.