Code de procédure pénale

Article 548

Article 548

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.