Code de procédure pénale

Article 469-2

Créé le 1 janvier 1976

Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994