Code de procédure pénale

Article 464-1

Abrogé12 août 2011

Créé le 19 juillet 1970

A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au jeudi 11 août 2011

A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.