Code de procédure pénale

Article 375

Abrogé1 mars 1993

Créé le 3 février 1981 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 28 février 1993

La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 28 février 1993

Modifié parLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991art. 75 (M)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de condamnation de l'auteur de l'infraction à payer les frais exposés par la partie civile, en tenant compte de l'équité et de la situation économique.

En vigueur du mardi 3 février 1981 au mardi 31 décembre 1991