Code de procédure pénale

Article 235-1

Créé le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'une affaire à une autre cour d'assises

Résumé. Si une cour d'assises ne peut pas fixer une date d'audience rapidement, elle peut transférer l'affaire à une autre cour d'assises de la même région.

Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure de fixer une date d'audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être jugée.
L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général.
Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Créé parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure de fixer une date d'audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être jugée.
L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général.
Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées.