En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Rôle du juge des libertés et de la détention dans la détention provisoire
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93 (Déplacement du juge d'instruction pour enquête).
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4 (Refus de détention provisoire par le juge d'instruction), il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire), le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.