Code de procédure pénale

Article 137

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liberté et restrictions pour une personne mise en examen

Résumé. Une personne accusée est libre, mais peut avoir des restrictions si nécessaire pour l'enquête ou sa sécurité.

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 71

En résumé. Le texte introduit la possibilité d’assigner la personne mise en examen à une résidence surveillée lorsqu’un contrôle judiciaire s’avère insuffisant avant d’envisager la détention provisoire.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Le texte actuel simplifie la procédure : il supprime les règles qui obligaient le juge d’instruction à ne pas motiver son refus et permettaient au procureur une saisie directe auprès de la chambre.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au jeudi 15 juin 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition selon laquelle le juge d'instruction n'a pas à motiver son refus de suivre les réquisitions du procureur pour la détention provisoire, le contrôle judiciaire ou leur prolongation.