Code de procédure pénale

Article 100

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 1991 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interceptions de communications électroniques par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction peut autoriser l'interception des communications électroniques dans certaines affaires graves, sous son contrôle strict.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.

Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 (Quand des infractions sont-elles liées ?) et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 3

En résumé. Le texte ajoute une restriction qui interdit l’interception des lignes appartenant à un cabinet d’avocat ou à son domicile, sauf en cas de soupçons raisonnables et proportionnels, et précise que la décision doit être prise par le juge des libertés et de la détention après avis du procureur.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 44 (V)

En résumé. Le seuil de durée de prison pour autoriser l’interception passe de deux à trois ans et une nouvelle possibilité d’interception sur la ligne de la victime est introduite.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 57

En résumé. Le texte remplace le terme « télécommunications » par « communications électroniques », précisant ainsi que l’interception s’applique aux correspondances émises par voie électronique.

En vigueur du mardi 1 octobre 1991 au samedi 4 juin 2016