Code de procédure pénale

Article 99

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des objets saisis par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction peut décider de rendre des objets saisis pendant une enquête, sauf si cela nuit à l'enquête ou si l'objet est lié au crime.

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1 (Appel des décisions du juge d'instruction).

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186 (Délais et conditions pour faire appel des décisions du juge d'instruction). Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 1

En résumé. La réforme déplace certains recours et audiences concernant les objets saisis du niveau du juge d’instruction vers celui du premier président ou conseiller désigné par la cour d’appel.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 25 juin 2024

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 56

En résumé. Le texte étend les possibilités pour référer une ordonnance et faire entendre un tiers : désormais ils peuvent se tourner vers le président de la chambre ainsi que vers celle‑ci.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 62Loi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. Le texte ajoute une description précise du processus que doit suivre le juge d’instruction pour restituer des objets et introduit une nouvelle règle excluant certains objets liés directement aux infractions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle rédaction supprime plusieurs détails procéduraux – notamment les possibilités pour le juge d’instruction de statuer sur requêtes du procureur, des personnes mises en examen ou autres – ainsi qu’une condition précisant que le bien saisi doit être l’instrument direct ou indirect de l’infraction pour refuser une restitution.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. Le texte ajoute désormais que si un objet saisi était utilisé dans, issu du, ou lié directement au crime, il ne peut être restitué ; auparavant seules les obstructions aux preuves et certains dangers justifiaient une interdiction.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 4 juin 2016

En résumé. La procédure prévoit désormais que les décisions relatives aux objets placés sous main judiciaire peuvent être portées devant une chambre d’instruction au lieu d’une chambre d’accusation.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le terme 'inculpé' a été remplacé par 'personne mise en examen' pour refléter l'évolution de la terminologie juridique.