Code de procédure pénale

Article 80-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en examen par le juge d'instruction

Résumé. Un juge d'instruction ne peut mettre en examen une personne que s'il y a des preuves sérieuses contre elle et après l'avoir entendue avec son avocat.

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 (Procédure de première comparution devant le juge d'instruction) relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 (Rôle du témoin assisté dans une procédure pénale) à 113-8 (Mise en examen du témoin assisté).

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace le terme « collège d’instruction » par « juge d’instruction » et déplace l’avertissement sur la nullité vers une autre phrase.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article passe du juge d’instruction au collège de l’instruction comme acteur pouvant mettre une personne en examen.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 29 septembre 2024

En résumé. Le texte limite désormais la mise en examen aux seules personnes pour lesquelles il existe des indices graves ou concordants et exige une audition préalable avec avocat ; les procédures alternatives comme l’envoi d’une lettre recommandée sont supprimées.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte élargit les moyens du juge d’instruction pour mettre une personne en examen—en plus de l’interrogatoire et des mandats—en lui envoyant une lettre recommandée ou par notification policière ; il précise que les droits à un avocat ne s’appliquent qu’à partir de la première comparution et détaille la procédure de remise.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993