Code de procédure pénale

Article 44-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transaction pour contraventions commises contre la commune

Résumé. Le maire peut proposer une transaction pour les contraventions commises au préjudice de la commune, comme réparer le dommage ou faire un travail non rémunéré.

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2

En résumé. Le texte limite désormais l’approbation des travaux gratuits aux tribunaux policiers uniquement, supprimant ainsi l’option qui permettait auparavant aux juges locaux.

Pour les contraventions que les agents de la police municipale

La transaction proposée par le maire et acceptée par le

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 9

En résumé. Les références législatives ont été mises à jour pour refléter les nouveaux codes et articles applicables aux agents municipaux et aux gardes champêtres.

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 etL. 512-2 du code de la sécurité intérieureet qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'

article L. 521-1 du code de la sécurité

intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au lundi 30 avril 2012

En résumé. Ajout d’une disposition élargissant l’application du texte aux gardes champêtres pour la constatation des contraventions par procès‑verbal.

Pour les contraventions que les agents de la police municipale

article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales

et qui sont commises au préjudice de la commune au

La transaction proposée par le maire et acceptée par le

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice

41-1

ou

41-3

du présent code. Il est avisé par le procureur de

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même

L. 2512-16

et

L. 2512-16-1

du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'

article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales

.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'

article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales

et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles

41-1

ou

41-3

du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles

L. 2512-16

et

L. 2512-16-1

du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.