Code de procédure pénale

Article 45

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur de la République devant le tribunal de police

Résumé. Le procureur de la République peut représenter le ministère public devant le tribunal de police, sauf pour les infractions forestières où c'est souvent un directeur régional des forêts.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace simplement "tribunal de grande instance" par "tribunal judiciaire", reflétant la réforme des tribunaux sans changer les fonctions du procureur.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaireoccupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 15 (V)

En résumé. La loi limite désormais l’intervention du procureur au tribunal seul pour les contraventions et infractions forestières, supprimant son rôle possible devant les juridictions proches.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police,s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police,les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 15 (V)

En résumé. L’article limite désormais l’exercice du ministère public aux contraventions cinquième classe non soumises à procédure d’amende forfaitaire et précise que son intervention devant les tribunaux de police se fait sous son propre contrôle.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 73

En résumé. Le texte remplace les ingénieurs et agents techniques désignés par le conservateur des eaux et forêts par le directeur régional des forêts ou un fonctionnaire qu’il nomme pour occuper le ministère public dans les infractions forestières, tout en laissant au procureur la possibilité d’assumer ces fonctions s’il l’estime nécessaire.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont rempliespar le directeur régional de l'administration chargée desforêtsou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que le procureur peut occuper le siège du ministère public devant la juridiction de proximité, et étend les infractions forestières aux juridictions de proximité.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.