Article 25
Abrogé depuis le 2014-10-15 par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
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