Code de procédure pénale

Article 25

Créé le 8 avril 1958

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

Abrogé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 73

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au mardi 14 octobre 2014

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.