Code de procédure pénale

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de police judiciaire des agents forestiers et municipaux

Résumé Des agents spéciaux peuvent faire respecter la loi dans les forêts s'ils sont autorisés et ont prêté serment.

Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du corps autorisé à exercer la police judiciaire forestière

Résumé des changements Le texte remplace la liste initiale d’ingénieurs, chefs de district et techniciens eaux‑forêts par un nouveau groupe comprenant notamment le personnel des services étatiques pour la forêt, l’Office national des forêts et la police municipale ; il passe également d’une simple recherche/constatation d’infractions à l’exercice complet des pouvoirs judiciaires relatifs aux forêts conformément au Code Forestier.

Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.