Code de procédure pénale

Article 28

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des fonctionnaires dans la police judiciaire

Résumé. Certains fonctionnaires peuvent aider dans les enquêtes policières selon des règles précises.

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article.

D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.

Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 (Mesures alternatives proposées par le procureur de la République).

Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 41-1cite  Code de procédure pénaleart. 61-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 18

En résumé. Ajout d’une précision autorisant ces fonctionnaires à assister aux actes lorsqu’ils participent à une enquête sous instruction du procureur.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les fonctionnaires et agents des administrations publiques peuvent être requis par une commission rogatoire du juge d’instruction et qu’ils exercent leurs pouvoirs dans ses limites.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 47 (V)

En résumé. Le texte ajoute deux nouvelles possibilités d’intervention pour les fonctionnaires (concourir aux enquêtes et mettre en œuvre les mesures de l’article 41‑1) et précise que le serment n’a pas besoin d’être renouvelé lors d’un changement d’affectation.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 83

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les fonctionnaires autorisés à procéder à des auditions doivent le faire uniquement lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une infraction, et que l’article 61‑1 s’applique alors.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au samedi 4 juin 2016