Code de procédure pénale

Article 17

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur depuis le 26 juin 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles des officiers de police judiciaire

Résumé. Les officiers de police judiciaire enquêtent sur les crimes et délits, reçoivent les plaintes et peuvent demander de l'aide à la force publique.

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 5

En résumé. Ajout d’une responsabilité supplémentaire : les officiers de police judiciaire doivent désormais réaliser des enquêtes patrimoniales afin d’identifier les avoirs criminels.

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les

Ils ont le droit de requérir directement le concours de

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au mardi 25 juin 2024

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.