Code de procédure pénale

Article 16-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 14 mai 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours devant une commission pour les officiers de police judiciaire

Résumé. Un officier de police judiciaire peut faire appel devant une commission de magistrats après un rejet de sa demande, avec des débats oraux et la possibilité d'être assisté par un avocat.
La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 128

En résumé. La commission doit désormais rendre une décision motivée, alors qu’elle rendait auparavant une décision non motivée.

La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.

La procédure devant la commission est fixée par un décret

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 13 mai 2009

La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.

La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.