Code de procédure pénale

Section 2 : Adaptations du livre IV relatif à l'information

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de consignation grâce à l'aide juridictionnelle locale

Résumé. L'aide juridictionnelle locale peut dispenser de la consignation pour une plainte.

Pour l'application de l'article L. 3413-5 permettant la dispense de consignation, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adresse de déclaration pour les procédures pénales

Résumé. Les personnes impliquées dans une procédure pénale doivent donner une adresse située dans la zone où se déroule l'enquête.

L'obligation pour la partie civile et le mis en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article L. 3431-28 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des personnes recherchées dans les îles

Résumé. Si une personne recherchée est trouvée sur une île sans tribunal, elle doit être emmenée dès le premier transport disponible et le temps passé compte dans sa peine.

Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de transfèrement en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Le délai pour transférer une personne en Nouvelle-Calédonie est de quinze jours.

Les délais prévus aux articles L. 3444-14 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la Nouvelle-Calédonie.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention en dehors d'une maison d'arrêt

Résumé. Une personne arrêtée avec un mandat peut être gardée dans un endroit autre qu'une prison, selon les règles de procédure pénale.

Pour l'application de l'article L. 3444-13, la personne arrêtée en exécution d'un mandat peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Adaptations du livre IV relatif à l'information
Article L8323-3
Article L8323-4
Article L8323-5
Article L8323-6
Article L8323-7