Code de procédure pénale

Section 2 : Adaptations du livre III relatif aux avocats

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des parties en procédure pénale

Résumé. Des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel peuvent représenter les parties sans avoir besoin d'un mandat.

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel.
Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Adaptations du livre III relatif aux avocats
Article L8222-23