Code de procédure pénale

Section 3 : Procédure en cas de demande en réexamen

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur les demandes de réexamen des condamnations

Résumé. Un juge décide si une demande de réexamen d'une condamnation peut être examinée par un tribunal, surtout si la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé une violation grave.

Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance.
Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article L. 7311-2 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Procédure en cas de demande en réexamen
Article L7312-15